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Code de l'éducation Article R914-13-19

Article R914-13-19

I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif. Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

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