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Code de l'éducation Article R914-11

Article R914-11

La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative. Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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