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Code de l'éducation Article R719-202

Article R719-202

Les ressources annuelles de la fondation se composent : 1° Du revenu de la dotation ; 2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ; 3° Des produits financiers ; 4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ; 5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ; 6° Des produits des partenariats ; 7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ; 8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements. Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres. Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Les fondations universitaires

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