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Code de l'éducation Article R719-207

Article R719-207

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable : 1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ; 2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes. II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté. III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas : 1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ; 2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur

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