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Code de l'éducation Article D719-40

Article D719-40

Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections

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