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Code de l'éducation Article D914-58-6

Article D914-58-6

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation. La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
 

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