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Code de l'éducation Article R914-102

Article R914-102

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire. La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.

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