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Code de l'éducation Article R719-65

Article R719-65

Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, émet un avis simple sur l'équilibre réel du projet de budget. Cet avis est adressé au président ou au directeur de l'établissement avant la tenue du conseil d'administration devant délibérer sur le projet de budget. Le président ou le directeur de l'établissement informe les membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération sur le projet de budget, du respect des conditions permettant d'apprécier la soutenabilité fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 719-61.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget

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