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Code de l'éducation Article R719-203

Article R719-203

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent : 1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ; 2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ; 3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ; 4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ; 5° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions. Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

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