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Code du travail Article R4223-4

Article R4223-4

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances VALEURS MINIMALES d'éclairement Voies de circulation intérieur 40 lux Escaliers et entrepôts 60 lux Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux ESPACES EXTERIEURS VALEURS MINIMALES d'éclairement Zones et voies de circulation extérieures 10 lux Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent 40 lux

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Éclairage

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