Article R4222-6
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant : DESIGNATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heures) Bureaux, locaux sans travail physique 25 Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion 30 Ateliers et locaux avec travail physique léger 45 Autres ateliers et locaux 60