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Code du travail Article R2312-21

Article R2312-21

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître : 1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; 2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; 3° Le nombre de salariés à temps partiel ; 4° Le nombre de salariés temporaires ; 5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; 6° Le nombre des contrats de professionnalisation. L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°. Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes

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