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Code du travail Article R6351-17

Article R6351-17

I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration. En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours. II.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours. III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans. Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. IV.-Par dérogation, les données mentionnées au III sont conservées, pour les nécessités liées à la finalité mentionnée au 8° de l'article R. 6351-14, pendant une durée de douze ans.

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