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Code du travail Article R4225-1

Article R4225-1

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs : 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ; 2° Soient protégés contre la chute d'objets ; 3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ; 4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ; 5° Ne puissent glisser ou chuter.

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