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Code de la santé publique Article R4127-62

Article R4127-62

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant. Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.

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