Article R4311-9
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : 1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière ; 2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ; 3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ; 4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ; 5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ; 6° Pose de dispositifs d'immobilisation ; 7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ; 8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ; 9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ; 10° Cures de sevrage et de sommeil.