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Code de la santé publique Article R4311-10

Article R4311-10

L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes : 1° Première injection d'une série d'allergènes ; 2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ; 3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ; 4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ; 5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ; 6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ; 7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ; 8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ; 9° Transports sanitaires : a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

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