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Code de la santé publique Article R4124-3-1

Article R4124-3-1

Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique

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