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Code de la santé publique Article R1123-70

Article R1123-70

Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est conduite dans un établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information : 1° Le titre et l'objectif de la recherche ; 2° Le cas échéant, les renseignements mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5121-15 pour les recherches concernant un médicament expérimental ; 3° Le cas échéant, la brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20 ; 4° Le cas échéant, les éléments du protocole de la recherche utiles pour la détention, la préparation, la reconstitution, l'utilisation et la dispensation des médicaments et produits nécessaires à la recherche ; 5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ; 6° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci. Le promoteur transmet au pharmacien chargé de la gérance les mises à jour des informations transmises initialement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Informations communiquées aux établissements de santé.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.