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Code de la santé publique Article R4312-29

Article R4312-29

Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit. Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers. Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

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