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Code de la santé publique Article R3111-4-1

Article R3111-4-1

La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2. Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1. Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Vaccinations obligatoires.

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