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Code de la santé publique Article R4125-15

Article R4125-15

En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote. Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires

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