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Code de la santé publique Article R4127-79

Article R4127-79

Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ; 3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ; 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.

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