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Code de la santé publique Article R1125-22

Article R1125-22

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit : 1° Le fait que l'investigation clinique ait été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 et à l'article L. 1125-17 ou avait été retiré ; 2° La franchise prévue à l'article R. 1125-21 ; 3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; 4° La déchéance du contrat. Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques

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