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Code de la santé publique Article R4221-13-4-11

Article R4221-13-4-11

Dans les cas prévus aux articles R. 4221-13-4-9 et R. 4221-13-4-10, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au pharmacien une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de ses conditions d'exercice. En cas de changement d'employeur, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps

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