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Code de la santé publique Article R4221-13-4-12

Article R4221-13-4-12

L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations : 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ; 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps

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