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Code de l'environnement Article D543-273

Article D543-273

L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38. L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 17 : Recyclage des navires

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