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Code de l'environnement Article R543-98

Article R543-98

Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages

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