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Code de l'environnement Article D543-226-2

Article D543-226-2

Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale. Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 13 : Biodéchets

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