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Code de l'environnement Article D543-278

Article D543-278

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée : - des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ; - et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages. Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois

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