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Code de l'environnement Article R543-312

Article R543-312

Au sens de la présente section, on entend par : Boues d'épuration : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l'article R. 211-26, y compris celles produites par des installations visées à l'article L. 511-1 ; Digestats de boues d'épuration : les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d'épuration, seules ou en mélange avec d'autres matières ; Compostage : un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique ; Structurants : toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l'air et de contribuer à la montée en température ; Déchets verts : les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et d'autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 25 : Boues et digestats de boues d'épuration

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