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Code de l'environnement Article R543-156-2

Article R543-156-2

Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de pièces, substances et matériaux utilisés dans ses véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public : 1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route, de faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation de leurs pièces et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ; 2° Le pourcentage de chaque type de matériau recyclé intégré aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ; 3° Les informations relatives aux taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage. Dans le cas de producteurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.