Article L431-3
Les indemnités de reconstitution prévues à l'article L. 431-2 sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
Les indemnités de reconstitution prévues à l'article L. 431-2 sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
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