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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Article R311-13

Article R311-13

Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elles entendent produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction. L'expropriant peut joindre à son mémoire une copie de l'offre mentionnée à l'article R. 311-5 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires

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