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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Article R311-15

Article R311-15

La copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffe à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffe. Il joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession. Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance de la date de transport sur les lieux. La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Transport sur les lieux et audience

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