Article R323-5
L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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