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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Article R323-10

Article R323-10

Lorsque l'indemnité a été consignée, la Caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article R. 323-3. Lorsque le paiement lui est demandé par les ayants droit de l'exproprié, elle ne l'effectue que sur justification de leur qualité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Consignation

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