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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Article R421-5

Article R421-5

Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Droit de rétrocession

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