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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Article R423-8

Article R423-8

Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés. Le produit de la vente revient, le cas échéant, et dans la limite de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Droits de relogement

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