Article L512-4
L'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l'article L. 512-5.
L'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l'article L. 512-5.
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