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Code du cinéma et de l'image animée Article D210-6

Article D210-6

L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public. La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire

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