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Code du cinéma et de l'image animée Article D214-11

Article D214-11

Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à : 1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ; 2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ; 3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ; 4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions communes

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