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Code du cinéma et de l'image animée Article 223-23

Article 223-23

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions communes

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