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Code rural et de la pêche maritime Article R723-61-3

Article R723-61-3

Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé. Cette commission s'assure notamment : 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ; 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ; 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin. Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

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