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Code rural et de la pêche maritime Article R723-81

Article R723-81

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels. Il est délivré récépissé du recours. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le directeur de greffe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 6 : Contentieux.

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