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Code des transports Article L5542-38

Article L5542-38

La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis : 1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ; 2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats

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