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Code des transports Article L5542-15

Article L5542-15

Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin. La durée maximale de la période d'essai est de : 1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ; 2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : La période d'essai

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