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Code des transports Article L5545-3-1

Article L5545-3-1

I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de mer

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