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Code des transports Article L5542-5

Article L5542-5

I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. II.-(abrogé) III.-(abrogé)

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat

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