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Code des transports Article R5547-3-2

Article R5547-3-2

I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4. III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

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